Lundi 14 décembre 2020, le Président de la République a promulgué la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Elle est parue au Journal officiel n° 302 du 15 décembre 2020 Les principales dispositions de la LFSS pour l'année 2021 se présentent comme suit :
Il est institué, au titre de l'année 2020, une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l'épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2020 à savoir les organismes complémentaires santé.
La contribution :
- est assise sur l'ensemble des sommes versées en 2020, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire,
- Le taux de la contribution est fixé à 2,6 %.
La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier de l'année N+1. Elle peut faire l'objet d'une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la taxe de solidarité additionnelle, au plus tard le 30 juin de l'année N+1.
L'article 13 de la loi fixe le taux de la contribution à 1,3% au titre des sommes versées, au titre de l'année 2021, aux organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2021.
L'article 8 de la LFSS 2021, stabilise le régime des contributions CSG-CRDS prélevées sur les
indemnités de chômage versées dans le cadre d'un placement en activité partielle. Les
dispositions dérogatoires (covid-19) sont désormais la règle. A cet effet, les indemnités de
chômage sont soumises aux contributions CSG-CRDS au taux global de 6,7%.
Le dispositif d'écrêtement demeure applicable lorsque le prélèvement des contributions
CSG-CRDS a pour effet de réduire la rémunération nette au-dessous du SMIC mensuel brut.
Ce même article, prévoit le maintien du régime social dérogatoire (covid-19) pour les
indemnités complémentaires aux indemnités légales, versées par les employeurs dans le cadre
de placement des salariés en activité partielle à savoir l'assujettissement de ces
indemnités aux prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement dans les mêmes
conditions que les indemnités légales.
Lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité
complémentaire versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision
unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance,
la part de l'indemnité complémentaire à l'indemnité légale versée au delà de ce montant est
assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité dans
les conditions définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale
Ce régime s'applique aux périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2021.
Lorsqu'une entreprise d'au moins 1 000 salariés envisage un licenciement pour motif
économique, elle doit proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement. Ce congé,
d'une durée variable qui ne peut dépasser 12 mois, a pour objet de permettre au salarié de
bénéficier d'actions de formation et de l'aide d'une cellule d'accompagnement des démarches
de recherche d'emploi.
Selon les dispositions de la LFSS 2021, la durée du congé de reclassement peut être
portée à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle.
Ce régime s'applique aux périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2021.
Sont éligibles à l'exonération totale des cotisations et contributions sociales à l'exception
des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires,
dues au titre des rémunérations des salariés :
1°Les employeurs dont l'effectif est inférieur à 250 salariés qui ont été
particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation
de l'épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la
culture, du transport aérien, de l'évènementiel (dits secteurs S1) ;
b) Dans des secteurs d'activités dont l'activité dépend de celle des secteurs S1 (dits
secteurs S1bis).
Le bénéfice de l'exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du
mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet de mesures
d'interdiction d'accueil du public, à l'exception des activités de livraison, de retrait de
commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire(en
application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique) ou qui ont constaté une
baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année
précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte
saisonnalité, les modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires.
2° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, qui exercent leur
activité principale dans d'autres secteurs que ceux des secteurs S1 et S1bis et qui, au
cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet
d'une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de
leur activité, à l'exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente
à emporter.
L'exonération est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes
d'emploi courant à compter :
- du 1er septembre 2020 pour les employeurs relevant du secteur S1 à condition qu'ils
exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou
d'interdiction de la circulation des personnes ou d'accueil du public prises dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire (en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé
publique avant le 30 octobre 2020) ;
- du 1er septembre 2020 pour les employeurs relevant du secteur S1bis ;
- du 1er octobre 2020 pour les autres entreprises.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus
tard pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 30 novembre 2020.
L'exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au
présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de
cotisations sociales, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de
cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
Les employeurs éligibles au dispositif d'exonération COVID, sont éligibles au dispositif
d'aide au paiement.
Cette aide au paiement correspond à 20 % du montant des rémunérations versées aux
salariés au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er octobre et le 30 novembre
2020.
L'aide n'est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d'emploi pour
lesquelles s'applique l'aide prévue au II de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30
juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Lorsqu'ils satisfont aux conditions d'activité principale, de lieu d'exercice de l'activité
et de fermeture ou de baisse de chiffre d'affaires, les travailleurs indépendants
bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant
de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.
Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations
dues au titre de l'année 2020 ou de l'année suivante.
Elle s'applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752- 4 du code de la sécurité sociale et à l'article
L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice.
Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles exigibles la réduction prévue, les
travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu'ils déclarent en application
de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un
abattement dont le montant est fixé par décret.
Dans les mêmes conditions, et lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions fixées pour le bénéfice de l'exonération Covid, les mandataires sociaux bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2020 ou de l'année 2021, dont le montant et les modalités d'imputation sur les sommes dues sont fixées par décret.
Le PMSS de l'année 2021 est le même que celui de 2020 soit 3 428 euros.
L'article 15 de la LFSS 2021, interdit toute baisse du PMSS d'une année à l'autre.
L'article 17 de la LFSS 2021, instaure un dispositif d'exonération totale ou partielle dans
le secteur viticole, au titre des cotisations patronales assises sur des gains et
rémunérations dues au titre :
- des assurances sociales et des allocations familiales ;
- des accidents de travail et des maladies professionnelles.
L'exonération est appliquée sur le montant des cotisations et contributions sociales :
- restant dues après application de la réduction Fillon ;
- ou de toute exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et
de montants forfaitaires de cotisations.
L'exonération bénéficiant aux employeurs situés en Outre-mer, dite « exonération Lodeom » a
été modifiée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, suite à la
suppression du CICE au profit de l'extension de la réduction générale de cotisations
applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes d'emploi courant à
compter du 1er janvier 2019.
L'article 19 de la LFSS 2021, a instauré l'extension du dispositif au secteur de la
production audiovisuelle à compter du 1er janvier 2021.
L'article 30 de la LFSS prévoit la dématérialisation obligatoire des déclarations et
paiements de cotisations, contributions et du PAS pour les employeurs adhérents du GUSO
(Guichet Unique du Spectacle Occasionnel).
Toutefois, peuvent procéder aux formalités prévues au présent article par voie postale
ou télécopie les personnes qui, en application de l'article 1649 quater B quinquies du code
général des impôts, ne sont pas tenues d'effectuer par voie dématérialisée la déclaration
prévue à l'article 170 du même code. »
La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée
définie à l'article L. 133-9 du présent code entraîne l'application de la majoration prévue,
dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5. »
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
L'article 73 de la LFSS 2021, a prévu de nouvelles dispositions pour certains types de congés
qui sont applicables à compter du 1er juillet 2021 et ce comme suit :
- Allongement du congé paternité et de l'accueil de l'enfant de 11 ou de 18 jours
consécutifs (naissances multiples) à 25 jours ou 32 jours calendaires (naissances multiples)
avec une prise obligatoire d'une période minimale de 7 jours à compter du 1er juillet 2021 ;
- Allongement du congé d'adoption de 10 semaines à 16 semaines (en cas d'adoption
simple). Les autres durées de ce congé, notamment celle de 18 semaines pour les familles
ayant déjà deux enfants à charge ou plus, ne sont pas modifiées.
- Le congé de naissance pourra profiter à plusieurs personnes, le père et, le cas
échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil
de solidarité ;
- La loi confirme que les jours de congés pour évènements familiaux sont des jours
ouvrables ;
- A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de
la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin,
bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières (ou d'allocations de
remplacement-secteur agricole) à condition de cesser leur activité professionnelle pendant
une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette
activité pendant la durée d'indemnisation.
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